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Sociétés Savantes

Sociétés Savantes SOCIÉTÉS SAVANTES, SOCIETE D'HISTOIRE DU DROIT (PARIS). STANCE DU 13 DFCEMBRE 1923. M. F. de Visscher fait une communication sur les rapports existant entre la cura et l'interdiction des prodi>gues.. Ces deux institutions, que 1'on envisage g6n6ralement comme formant un tout inseparable, sont en realite tout a fait distinctes par leur origine: la premiere e:st une institution du vieux droit gentilice, la seconde est essentiellement fon- dee sur 1'autoz-ite du magistral de la cite. Le regime classique des pro- digues nous apparait donc, non pas comme un systeme homogene, mais comme la juxtaposition de deux institutions de source et d'6poque diver.ses. Il ne ser.ait des lors nullement surprenant que la curatelle 16gitime et 1'interdiction fussent encore à 1'6poque classique régies par des tendances et des r?,gles sensiblement diff6rentes. En tout cas, la distinction tres nette entre les deux institutions ne devrait jamais etreJ perdue de vue: elle peut apporter la solution de certains probl6mes tres d4licats. M. F. de Visscher en donne quelques exemples. 1°) Seul le préjugé d'une coordination ,ab.solue et necessaire entre 1'interdiction et la curatelle legitime, en tant que fondee sur la dilapidation des biens paternels, peut expliquer la faveur injustif.iee dont jouit encore la http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png The Legal History Review / Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit Brill

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Publisher
Brill
Copyright
© 1925 Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
ISSN
0040-7585
eISSN
1571-8190
DOI
10.1163/157181925X00083
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Abstract

SOCIÉTÉS SAVANTES, SOCIETE D'HISTOIRE DU DROIT (PARIS). STANCE DU 13 DFCEMBRE 1923. M. F. de Visscher fait une communication sur les rapports existant entre la cura et l'interdiction des prodi>gues.. Ces deux institutions, que 1'on envisage g6n6ralement comme formant un tout inseparable, sont en realite tout a fait distinctes par leur origine: la premiere e:st une institution du vieux droit gentilice, la seconde est essentiellement fon- dee sur 1'autoz-ite du magistral de la cite. Le regime classique des pro- digues nous apparait donc, non pas comme un systeme homogene, mais comme la juxtaposition de deux institutions de source et d'6poque diver.ses. Il ne ser.ait des lors nullement surprenant que la curatelle 16gitime et 1'interdiction fussent encore à 1'6poque classique régies par des tendances et des r?,gles sensiblement diff6rentes. En tout cas, la distinction tres nette entre les deux institutions ne devrait jamais etreJ perdue de vue: elle peut apporter la solution de certains probl6mes tres d4licats. M. F. de Visscher en donne quelques exemples. 1°) Seul le préjugé d'une coordination ,ab.solue et necessaire entre 1'interdiction et la curatelle legitime, en tant que fondee sur la dilapidation des biens paternels, peut expliquer la faveur injustif.iee dont jouit encore la

Journal

The Legal History Review / Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du DroitBrill

Published: Jan 1, 1925

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